C-26, r. 34 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
5. Les sommes constituant le fonds sont placées par le Conseil d’administration de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le Conseil d’administration prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est placée conformément à l’article 1339 du Code civil.
D. 945-2010, a. 5.